Les Candidats de l’UDESC

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RESTRICTION DU DROIT DE VOTE PASSIF SELON LA LOI ÉLECTORALE

L’exercice du droit de tout citoyen congolais à se présenter aux élections est subordonné à une caution qui accompagne la présentation des candidatures.
Afin d’éviter des répétitions gênantes pour le lecteur, seules les éligibilités aux organes législatifs nationaux (3.3.1) et à la Présidence de la République (3.3.2) seront abordées ici.

ADMISSIBILITÉ À LA DÉPUTATION NATIONALE ET AU SÉNAT

Les conditions d’éligibilité aux élections législatives et sénatoriales sont fixées par la Constitution congolaise aux articles 102 et 106 respectivement. Selon ces articles, toute personne qui veut être candidate aux élections législatives et sénatoriales doit remplir les conditions suivantes :

  1. être congolais
  2. avoir un âge minimum de 25 ans pour le candidat à l’Assemblée nationale et de 30 ans pour le candidat au Sénat
  3. avoir pleine jouissance des droits civils et politiques. Dans ces conditions, la loi électorale (art. 121 al. 5 lit. c) et l’art. 132 par. 5 let. c) ajoute, entre autres, une caution de 20,000.000 francs congolais (soit 10,000 $ au taux à l’époque de l’adoption de la loi) pour les candidats à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Cet article prévoit :

Les personnes qui se trouvent dans l’un des cas suivants le jour du scrutin ne pourront pas participer au vote :

  1. les personnes atteintes d’incapacité mentale totale médicalement prouvée
  2. les personnes privées par décision judiciaire définitive de leurs droits civils et politiques
  3. les membres des Forces Armées et de la Police Nationale Congolaise
  4. les personnes non inscrites sur les listes électorales
  5. les gens à l’étranger.

En plus du dépôt, les dépenses liées à l’ensemble de la campagne électorale doivent être comptabilisées. Ce qui sera dit fait référence mutatis mutandis aux élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Cette expression de la Constitution congolaise ne doit pas être utilisée uniquement pour la chambre basse du Parlement, car le Sénat est un organe législatif, les élections sénatoriales sont aussi législatives. C’est pourquoi l’expression est entre guillemets. 7 Caution de 110 000 francs congolais (250 $ au taux en vigueur au moment de l’adoption de la loi) pour les candidats à l’Assemblée nationale et au Sénat.

ADMISSIBILITE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Pour être candidat à la présidence de la République, les conditions fixées à l’article 72 de la Constitution et à l’article 103, chapitre 4, de la loi électorale doivent être remplies. Ces dispositions reproduisent les conditions de l’article 106 de la Constitution et du paragraphe 131 de l’article 2.

Article 72 de la Constitution de la RD Congo

Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions suivantes :

Ne pas être dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.

Article 104. Le candidat à l’élection présidentielle s’adresse à la Commission Electorale Indépendante (CENI)

La déclaration de candidature comprend :

  1. une lettre de consentement conforme au standard fixé par la Commission Electorale Indépendante signée par le candidat
  2. une carte d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les informations ci-dessus sont véridiques et exactes »
  3. quatre photographies format passeport
  4. un symbole ou un logo par parti politique ou groupement politique. Les documents suivants sont joints à la déclaration de candidature :
    • un certificat de nationalité
    • un extrait valide du casier judiciaire
    • photocopie de la carte d’électeur
    • un reçu de dépôt d’un acompte non remboursable de 22 000 000 francs congolais constants versé sur le compte du trésor public
    • la lettre de présentation du candidat de son parti politique ou de son groupe politique.

Article 105. La déclaration de candidature est présentée par le candidat ou son mandataire contre récépissé à la Commission électorale indépendante selon le calendrier établi par celle-ci.

Article 106. Au fur et à mesure de l’enregistrement des déclarations de candidature, la Commission Electorale Indépendante examine la conformité de chaque candidature aux dispositions de la Constitution et de la présente loi.

La CENI arrête et publie la liste des candidats déclarés recevables et celle des candidats déclarés irrecevables dans les trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures. La décision dûment motivée de la CENI est notifiée sans délai au candidat ou à son représentant.

Article 107. Les plaintes et contestations relatives à la validité d’une requête seront présentées devant la Cour Suprême de Justice dans les quarante-huit heures suivant la publication ou la notification de l’arrêté de la CENI.

La Cour suprême de justice statue gratuitement dans les sept jours qui suivent l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.